Le déclin du divorce3

Dans le vocabulaire canonique, il faut attendre le xxe siècle pour que la différence soit nettement ressentie entre séparation, divorce et annulation, même si tous les éléments sont antérieurs, à partir desquels se construira la théorie . Le divorce est la rupture du lien conjugal, pour des raisons qui sont donc postérieures au mariage ; il permet le remariage, mais il n'est en principe plus accordé par l'autorité religieuse. La séparation, de corps ou de biens, laisse subsister le lien conjugal, et ne permet pas le remariage. Au Moyen Âge, elle est accordée assez facilement en cas de mésentente grave dans le couple. L'annulation est la constatation de l'inexistence du lien, pour des raisons donc antérieures au mariage et inconnues lors de sa célébration. Il est possible de conclure un nouveau mariage, puisque le premier n'était qu'une appa¬rence. On annule le mariage lorsqu'il est. illicite, lorsqu'il est entaché d'un empêchement dirimant. De ces trois cas, seul le premier remet en cause le lien conjugal ; aussi le divorce est-il désormais interdit. Lorsque le mot apparaît dans les textes médiévaux, il est en fait synonyme de séparation (diuortium quoad bona, quoad thorum...) ou d'annulation (diuortium quoad uinaulum). La séparation est prononcée par les tribunaux ecclésiastiques, les officialités. La plus fréquente est la séparation de biens (quoad bona), qui oblige toujours au devoir conjugal : elle est prononcée en cas de mésentente grave entre les époux (violence, dilapidation de biens...). De nombreux cas sont signalés dans les registres de l'officialité épiscopale de Paris, dont Jules Petit a publié trois années de causes civiles. En 1386, ainsi, Symon Julien et sa femme Jeannette sont séparés de biens « à cause de l'inimitié, la haine et les rancœurs nées entre eux ». Mais avant d'en arriver là, on peut exhorter le mari à ne pas maltraiter sa femme ultra modum coniugalcm, etc. (« au-delà de la juste mesure conjugale »), comme on le recommanda à Laurent Sampson, dont la femme Guillemcttc se plaignait des multiples corrections qu'il lui avait admirnstrées. En cas de séparation de biens, les époux vivent chacun de leur côté, et le tribunal fixe le lieu et la périodicité des rencontres nécessaires au devoir conjugal par exemple, trois fois par semaine chez la mère de la mariée... Comme il n'est pas rompu et qu'ils ne peuvent se remarier de leur cote, il faut éviter qu'ils ne tombent dans la « fornication ». Le mari doit alors jurer de ne pas battre sa femme au cours de ce-trêves sexuelles. La séparation de corps (quoad thorum) est beaucoup plus rare, et n'est en principe accordée que pour adultère. On la voit tout à fait logiquement refusée à la femme d'un lépreux. Ne sont-ils pas mariés pour le meilleur et pour le pire ? Au risque de contracter la maladie, elle devra se soumettre aux appétits de son conjoint. Ainsi, le 7 mai 1386, à l'officialité de Paris « il est enjoint à Jeannette, femme de Simon Chevrier, atteint de la lèpre, d'obéir à son mari et de lui rendre le devoir conjugal dans un lieu sûr, sous peine d'excommunication 26 ». Les époux sont tout au plus séparés de biens. Encore, même en cas d'adultère, la séparation de corps n'est pas toujours accordée (ou demandée) : nous avons vu le malheureux cas de l'orfèvre Jean de Saucourt, incapable de faire respecter son droit conjugal. L'officialité peut bien sûr absoudre la faute, contre amende, à condition que le conjoint trompé veuille reprendre la vie commune. S'il ne veut pas être condamné à une continence étemelle, il a d'ailleurs intérêt à se montrer conciliant. Sinon, le plus sage est de se borner à la séparation de biens et d'ordonner un jour pour le devoir conjugal. Devant l'impossibilité de divorcer et les problèmes posés par la séparation, on comprend que l'annulation puisse sembler la solution idéale, puisqu'elle seule permet le remariage.